Lecture du vendredi 12 mai 2017
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la procédure suivante :
Le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne (SDSPV 51) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir :
– la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de la Marne (SDIS 51) a rejeté sa demande tendant à ce que les droits syndicaux soient reconnus aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du SDIS 51 a refusé de convoquer un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
– la délibération du conseil d’administration du SDIS 51 du 10 décembre 2010 mettant en place les règles d’indemnisation des sapeurs-pompiers.
Par un jugement n° 1201934 et 1201957 du 11 février 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 14NC00668 du 9 avril 2015, la cour administrative d’appel de Nancy, sur l’appel du SDSPV 51, a annulé ce jugement ainsi que la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du SDIS 51 avait rejeté la demande du SDSPV 51 tendant à ce que les droits syndicaux soient reconnus aux sapeurs-pompiers volontaires, a enjoint au SDIS 51 de réexaminer la demande du SDSPV 51, et a rejeté le surplus des conclusions du SDSPV 51.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin 2015, 3 septembre 2015 et 10 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SDIS 51 demande au Conseil d’Etat :
En second lieu, aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : » Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. « . Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : » L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres « . Aux termes de l’article L. 723-6 du même code : » Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2. (…) « . Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : » L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (…) « .
5. Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l’application du code du travail et du statut de la fonction publique. Ces dispositions n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d’y adhérer ou d’être représenté par ces organisations, dès lors qu’au titre du service qu’ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d’emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient. Par suite, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur point, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le président du service départemental d’incendie et de secours de la Marne avait illégalement fait obstacle à l’exercice du droit syndical dont pouvaient se prévaloir les sapeurs-pompiers volontaires de ce département.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du service départemental d’incendie et de secours de la Marne doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Marne la somme de 3 000 euros à verser au syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
__________
Article 1er : Le pourvoi du service départemental d’incendie et de secours de la Marne est rejeté.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Marne versera une somme de 3 000 euros au syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours de la Marne et au syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
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